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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2009 portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2009 portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale)


I. ― La sous-direction de l'équipement et de la logistique participe à la détermination et à la mise en œuvre de la politique d'approvisionnement et de soutien des équipements de la gendarmerie, en liaison avec la direction des opérations et de l'emploi et en coordination avec les structures de maintien en condition opérationnelle des matériels et les organismes à vocation logistique du ministère de la défense et des autres administrations. A ce titre, elle :
1° Définit la nature et les types d'équipements conformément aux besoins exprimés par la direction des opérations et de l'emploi ;
2° Propose les programmes d'équipements dont elle suit la réalisation ;
3° Exécute la commande publique au plan central et en coordonne la mise en œuvre au plan local ;
4° Assure l'élaboration de la réglementation technique relative aux équipements et en suit l'application ;
5° Propose la politique à mener en matière logistique pour les forces de gendarmerie et éventuellement les autres forces placées sous l'autorité de la gendarmerie, sur le territoire métropolitain, outre-mer et à l'étranger.
II. - La sous-direction de l'équipement et de la logistique est constituée des bureaux suivants :
1° Le bureau de la commande publique ;
2° Le bureau des matériels ;
3° Le bureau de la mobilité ;
4° Le bureau de la logistique.