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Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)

Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)

I. - L'Etat détient une participation d'au moins un tiers du capital de la société anonyme dénommée "Adoma". L'Etat, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital d'Adoma.


II. - Toute modification des statuts de cette société est approuvée par décret.


III. - Les dispositions de l'article 116 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 sont abrogées.