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Article 158 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 158 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

I. ― L'impôt est exigible :

a) Lors de la mise à la consommation en France. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;

b) Lors de la constatation de manquants ;

c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits.

II. ― Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.