Article 158 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
Article 158 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)
I. ― Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Ils sont également habilités à produire, transformer et détenir des produits en suspension de droits.
II. ― L'entrepositaire agréé est tenu :
a) De fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ;
b) De tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise ;
c) D'introduire dans son entrepôt fiscal et d'inscrire dans sa comptabilité, dès leur réception, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;
d) De se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.
III. ― Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au II. En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.