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Article 158 terdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 158 terdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

I. ― La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne s'effectue soit :

1° Entre entrepositaires agréés ;

2° D'un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique vers un entrepositaire agréé ;

3° Lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 158 sexies.

II. ― L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou par un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :

1° Vers un destinataire enregistré ;

2° Ou en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, qui n'est pas situé en France.