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Article 20-1 ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 20-1 ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Pour la vérification prévue par l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, le conseil de l'ordre se fait communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier .

Le conseil de l'ordre rend compte annuellement, au procureur général près la Cour de cassation, du résultat de ces vérifications.