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Article 155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Pour les vérifications effectuées en application du 13° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les avocats communiquent au bâtonnier, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.