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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires)

La vérification de comptabilité et du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dont est chargée la chambre de discipline par l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :

a) Sur la tenue des livres de comptabilité ainsi que du répertoire et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;

b) Sur le versement qui doit être fait aux vendeurs des fonds encaissés pour leur compte ;

c) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires et de frais réclamés tant aux acheteurs qu'aux vendeurs ;

d) Sur le registre des salaires prévu à l'article 44 b du livre Ier du Code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;

e) Sur les déclarations prescrites à l'article 14 du décret relatif au tarif ;

f) Sur le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Pour exercer son contrôle, la chambre désigne les délégués qui devront procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude du ressort.

Chaque vérification est faite par deux délégués ; sauf à Paris, ces délégués sont choisis parmi les commissaires-priseurs judiciaires étrangers à la résidence du commissaire-priseur judiciaire inspecté.

L'un de ces délégués est obligatoirement un membre ou ancien membre de la chambre ou un ancien commissaire-priseur judiciaire ayant au moins dix ans de fonctions.L'autre délégué est choisi parmi les commissaires-priseurs judiciaires du ressort ayant au moins cinq ans de fonctions, ou parmi les commissaires-priseurs judiciaires honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le ressort.

Dans le ressort de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, les deux délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les commissaires-priseurs judiciaires honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le ressort.

Les délégués visés aux deux alinéas précédents ne doivent pas avoir encouru de sanction disciplinaire.

Les commissaires-priseurs judiciaires en exercice ne peuvent refuser cette délégation.

L'alinéa 2 de l'article 11 est applicable aux délégués.