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Article R321-40-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

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Sur simple demande, le commissaire du Gouvernement se fait communiquer, pour le compte du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.