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Article R3422-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3422-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les comptes annuels sont préparés par le directeur comptable et financier, arrêtés par le directeur général et soumis par lui au conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées. Ils sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle au plus tard à la fin du mois d'avril qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.