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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-19 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps des praticiens des armées)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-19 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps des praticiens des armées)

L'échelonnement indiciaire applicable aux praticiens des armées, régis par le décret du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :


CORPS

GRADE ET CLASSE

ÉCHELON

INDICE BRUT

Médecins des armées

Médecin chef des services hors classe

2e échelon

HE D





1er échelon

HE C



Médecin chef des services de classe normale

2e échelon

HE C





1er échelon

HE B



Médecin en chef

Echelon exceptionnel (1)

HE B





6e échelon

HE A





5e échelon

1 015





4e échelon

966





3e échelon

924





2e échelon

893





1er échelon

867



Médecin principal

4e échelon

871





3e échelon

848





2e échelon

827





1er échelon

762



Médecin

4e échelon

735





3e échelon

694





2e échelon

686





1er échelon

676

Pharmaciens des armées, vétérinaires des armées, chirurgiens-dentistes des armées

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services hors classe

2e échelon

HE D





1er échelon

HE C



Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services de classe normale

2e échelon

HE C





1er échelon

HE B



Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef

Echelon exceptionnel (1)

HE B





6e échelon

HE A





5e échelon

1 015





4e échelon

966





3e échelon

924





2e échelon

893





1er échelon

867



Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste principal

4e échelon

871





3e échelon

848





2e échelon

827





1er échelon

762



Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste

6e échelon

735





5e échelon

706





4e échelon

694





3e échelon

676





2e échelon

592





1er échelon

528

Internes des hôpitaux des armées

Interne

4e échelon

627





3e échelon

576





2e échelon

528





1er échelon

457

(1) Echelon exceptionnel attribué dans les conditions prévues par le statut particulier du corps.