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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Le présent décret prend effet au 1er janvier 1993 dans les conditions ou sous les réserves suivantes, les articles mentionnés dans les dispositions du présent article étant ceux du décret du 27 novembre 1946 susvisé :

1° A titre exceptionnel, les pensions de veuves liquidées antérieurement à la date d'effet du présent décret sont, dès le versement suivant cette date, majorées de 4 p. 100.

2° A titre transitoire :

a) Les affiliés ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans avant la date d'effet du présent décret sans justifier de quinze années d'affiliation au présent régime ont droit, en sus des rentes inscrites à leur compte individuel d'assurance à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et à la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs jusqu'au 1er janvier 1941, à une rente égale annuellement à 1 p. 100 du total des salaires soumis à retenue depuis cette date. Lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans, la rente est portée à un montant annuel de 2 095,87 F au 1er juillet 1992 et est revalorisée dans les conditions prévues à l'article 181.

Toutefois, en ce qui concerne les rentes liquidées à compter du 1er janvier 1972, lorsque le travailleur précédemment affilié au régime spécial de sécurité sociale dans les mines totalise au moins quarante trimestres de travail ou de périodes assimilées entrant en compte pour la détermination des droits à pension de vieillesse et justifie qu'il s'est trouvé postérieurement au 31 décembre 1959 dans l'obligation de quitter la profession minière parce qu'il a été touché par une mesure de licenciement collectif en raison soit de la cessation totale d'activité de l'exploitation qui l'occupait, soit du fait d'une réduction du nombre d'emplois dans l'entreprise provoquée par des nécessités économiques ou par des modifications dans les conditions d'exploitation, le montant de la rente à laquelle il a droit est établi comme suit : d'une part, les salaires soumis à retenue visés au premier alinéa sont majorés, pour chaque année considérée, d'un coefficient égal au taux de revalorisation appliqué aux pensions de vieillesse l'année d'ouverture du droit à la rente ; d'autre part, le montant de la rente, rapporté à un trimestre de service, ne peut être supérieur à celui fixé en application du troisième alinéa de l'article 131.

La rente servie en application du présent a bénéficie, le cas échéant, d'une majoration au titre des services accomplis au fond si l'assuré justifie d'un minimum de quarante trimestres de services miniers ou assimilés. Le montant de cette majoration est égal à celui de la majoration qu'obtiendrait, en application de l'article 138, pour la même durée de service au fond, le titulaire d'une pension servie pour quinze années de services.

En ce qui concerne les salariés étrangers qui n'ont pas leur résidence en France, ils conservent le bénéfice des rentes prévues au présent a ; il en est de même s'ils cessent d'avoir leur résidence en France postérieurement à la date d'entrée en jouissance de la rente.

Sont applicables aux prestations visées au présent a les dispositions des articles 175 à 180,182 et 183.

b) (supprimé à compter du 1er janvier 2010)

3° La date du 1er janvier 1993 s'entend de la manière suivante :

Les dispositions de l'article 96 sont applicables aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter de cette date.

Les dispositions des articles 125 à 178,194,195,197,198 et 199 s'appliquent aux prestations liquidées à compter de cette date ; les pensions de vieillesse pour moins de quinze ans de services peuvent être liquidées dès lors que l'assuré a atteint l'âge de cinquante-cinq ans à compter de cette date ou occupait à cette date un emploi effectif donnant lieu à cotisations au présent régime ; les pensions de réversion et les pensions d'orphelin pour moins de quinze ans de services peuvent être liquidées dès lors que le décès de l'assuré est survenu à compter de la date précitée.

Les dispositions des articles 155 à 157 et 164 s'appliquent aux demandes de prestations formées à compter de cette date.

Les dispositions de l'article 179 s'appliquent aux prestations versées à compter de cette date.

4° La date d'effet du présent décret est différée pour les dispositions suivantes :

Les statuts des organismes, les commissions des conseils et les délégations de pouvoir dont elles bénéficient éventuellement sont établis conformément aux dispositions des articles 70 et 71, respectivement, de façon à être applicables dès le 1er juillet 1993.

Pour l'application de l'article 77, les conventions collectives en vigueur à la date de publication du présent décret sont progressivement mises en conformité avec les dispositions de cet article ; elles prévoient les mesures d'accompagnement éventuellement nécessaires pour les personnels en place.

Parallèlement, les actes liant les organismes du régime minier aux praticiens mentionnés aux 2° et 3° de l'article 186 sont remplacés par des conventions d'ouverture prévues à l'article 189 dont les dispositions relatives à la rémunération sont en harmonie avec celles des conventions collectives citées.

Les dispositions des articles 98 à 115 sont applicables à compter de l'exercice 1994, à l'exception des règles prévues aux articles D. 253-2 à D. 253-65 du code de la sécurité sociale qui sont applicables au 1er janvier 1993 ; il en va de même pour la tenue d'une comptabilité distincte des prestations mentionnées au b du 2° de l'article 2 du présent décret.

Les dispositions des articles 24,25,26, premier alinéa,27,28,30 à 38,40 à 44 et 46 à 56 s'appliqueront pour le prochain renouvellement général des conseils d'administration.