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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

I.-La Caisse autonome nationale détermine la politique générale de la sécurité sociale dans les mines et elle représente son organisation auprès des pouvoirs publics.

Dans ce cadre :

1° Elle assure au plan national le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ;

2° Elle centralise l'ensemble des opérations des organismes y compris pour les comptes de tiers et assure soit le transfert vers les organismes bénéficiaires, soit le règlement vers tous les organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

3° Elle passe des contrats pluriannuels de gestion avec les organismes locaux du régime minier et en assure le suivi ; à ce titre, elle approuve les budgets dans le cadre d'enveloppes pluriannuelles et exerce une mission de contrôle a posteriori ; les dispositions de l'article L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables ;

4° Elle organise et dirige les systèmes d'information et met en oeuvre les technologies de l'information et de la communication dans l'ensemble du régime sauf pour la gestion de la branche vieillesse et invalidité ;

5° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;

6° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale et peut exercer une action en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;

7° Elle évalue et contrôle la politique des opérations immobilières des caisses du régime ;

8° Elle dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des actions des organismes du régime minier, lesquels ont une obligation d'information envers elle ; les dispositions de l'article L. 224-11 du code de la sécurité sociale sont applicables ;

9° Elle peut conclure des accords avec des tiers en vue de l'acquisition aux meilleures conditions, par les organismes, de biens, fournitures et services ;

10° Elle agrée les décisions des caisses régionales en matière de restructuration des oeuvres et des établissements sanitaires et sociaux.

II.-La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut déléguer tout ou partie de ses compétences.

A ce titre :

1° Elle veille à la mise en oeuvre des dispositions du contrôle médical dans le régime minier ;

2° Elle assure la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et congé de paternité, de l'assurance décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles et procède aux affiliations correspondantes. Sur sa délégation, les organismes locaux du régime minier assurent l'organisation du service de ces prestations, conformément à un cahier des charges défini par elle et dans ce cadre elle peut autoriser la mise en place d'antennes locales ;

3° Elle gère des établissements sanitaires et sociaux et des établissements de vacances et coordonne les actions menées en ce domaine par les organismes locaux du régime.

Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes. Dans les affaires relevant du risque vieillesse et invalidité de ce régime, le président de la Caisse autonome nationale peut déléguer au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, par mandat spécial ou général, les prérogatives qu'il tient de l'article R. 121-2 du code de la sécurité sociale.