En ce qui concerne l'organisme visé au 1° de l'article 10 du présent décret, les comptes annuels ainsi que les comptes combinés sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
En ce qui concerne les organismes visés au 2° de l'article 10 du présent décret, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
Les comptes annuels de la caisse autonome nationale retracent les opérations mentionnées à l'article 98.
Les comptes combinés annuels du régime de sécurité sociale dans les mines sont établis conformément à l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale.
L'établissement des comptes mentionnés à l'alinéa précédent comprend notamment les branches mentionnées à l'article 98, les oeuvres et les établissements gérés par les organismes visés à l'article 10.
Les comptes annuels des caisses régionales retracent, au sein de chaque branche, les opérations relatives aux missions qui leur sont confiées.
Les comptes de la Caisse autonome nationale et des caisses régionales comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement et oeuvre.