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Article D5722-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D5722-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.