Article D4331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D4331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Pour application du f de l'article L. 4331-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.