Article 89 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 89 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A, 88 et 240 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.