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Article 54 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 54 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39 (1), lorsqu'elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l'article 238 A et déduites pour l'établissement de leur impôt.



(1) Pour les renseignements que doit comporter ce relevé, voir Annexe II, art. 36 et Annexe IV, art. 4 J à 4 L.