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Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna)

Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 portant extension et adaptation de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna)

I. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications d'intitulés et de structure apportées par l'article 15 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée au livre VI du code monétaire et financier.

II. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications et adjonctions apportées par l'article 15 de la même ordonnance au livre VI en ses articles L. 611-1, L. 611-1-1, L. 611-1-2, L. 611-5, L. 612-1, L. 612-2, premier alinéa, L. 612-6, L. 613-1-1, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-10, L. 613-16, L. 613-18, L. 613-20, L. 613-21, L. 613-22, L. 613-24, L. 613-27, L. 613-29, L. 613-30-1, L. 614-1, L. 614-2, L. 615-2, L. 632-7 et L. 641-2.

III. ― A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Sct. Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement, Art. L746-4-1, Sct. Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement, Art. L756-4-2, Sct. Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement, Art. L766-4-1