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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1396 du 17 novembre 2006 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès des chefs de police au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1396 du 17 novembre 2006 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès des chefs de police au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale)

A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats admis à l'examen professionnel.


En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Les correcteurs mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.


Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.