Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1395 du 17 novembre 2006 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1395 du 17 novembre 2006 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale)

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.



Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.


Le jury comprend au moins :


a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;


b) Deux personnalités qualifiées ;


c) Deux élus locaux.


L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres du jury son président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.


Des correcteurs peuvent être désignés par le président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.