Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.
Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
b) Deux personnalités qualifiées, dont un psychologue agréé auprès des tribunaux ;
c) Deux élus locaux.
En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des directeurs de police municipale doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.