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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-935 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardes champêtres)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-935 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardes champêtres)

Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion.

Les collectivités et établissements non affiliés assurent eux-mêmes cette mission.