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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)

L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du centre de gestion organisateur.