Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-400 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-400 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours.


Le jury comprend au moins :


a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;


b) Deux personnalités qualifiées ;


c) Deux élus locaux.


Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.


Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.


L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.


Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de l'épreuve écrite et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.