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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat.

Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.