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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat.

Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.