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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-897 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-897 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)

A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.