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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)

A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat.

Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Les listes d'aptitude sont établies par ordre alphabétique et font mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par chaque candidat.