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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :


-deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un professeur territorial d'enseignement artistique ;


-deux personnalités qualifiées, dont un représentant du ministre chargé de la culture ;


-deux élus locaux.


Pour la première épreuve de chaque discipline et de chaque spécialité, un arrêté du président du centre de gestion organisateur désigne des examinateurs répartis en deux collèges égaux composés respectivement comme suit :


-des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;


-des professeurs territoriaux d'enseignement artistique.


Chaque candidat est évalué par un examinateur de chaque collège, choisi par le jury. Le membre du collège des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doit enseigner la même discipline que le candidat.