Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)
L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus est arrêtée par spécialité et, le cas échéant, par discipline, par le président du centre de gestion organisateur.