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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-893 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-893 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)


A l'issue des épreuves, les jurys arrêtent, par ordre alphabétique et par spécialité, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.