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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.


Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois premiers collèges mentionnés ci-dessous.

Le jury de chaque concours comprend, outre le président :

a) Deux élus locaux ;

b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie ou de 1re catégorie suivant le concours et titulaire du grade le plus élevé dans l'une ou l'autre des catégories de ce cadre d'emplois ;

c) Deux personnalités qualifiées ;

d) Sur proposition du ministre chargé de la culture et, pour chaque spécialité ouverte au concours, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques qualifié dans la spécialité concernée. "

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur.

Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.