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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)

Les membres du jury des concours d'ingénieur en chef territoriaux sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration, après avis du conseil d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale. Les membres du jury des concours d'ingénieur territorial sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.


Le jury de chaque concours comprend au moins :


a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un au moins du grade d'ingénieur en chef ou d'ingénieur principal ou d'ingénieur, suivant le concours ;


b) Trois personnalités qualifiées dont au moins un membre de l'enseignement supérieur ;


c) Trois élus locaux.


L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres de chaque jury un président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.


Pour chacun des deux niveaux de recrutement des ingénieurs territoriaux, le président et deux membres de chacun de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.


En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du président du centre de gestion organisateur, selon le niveau de recrutement concerné, pour participer, sous l'autorité du jury, à la correction des épreuves.


Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.