L'ouverture des concours mentionnés au 1° de l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et celle des concours mentionnés au 2° du même article par le président du centre de gestion organisateur.
Pour chaque emploi offert, la collectivité territoriale ou l'établissement public indique au Centre national de la fonction publique territoriale ou au président du centre de gestion organisateur la nature des fonctions correspondant à l'emploi concerné en assortissant son offre de la mention de l'une des spécialités indiquées au 2° de l'article 4 du présent décret.