Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu pour chaque concours par spécialité ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion organisateur, selon leur compétence définie à l'article 5 du présent décret, assure cette publicité par arrêté.
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion organisateur, selon le cas peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature ne serait recensée pour l'une des spécialités initialement prévues. Cet arrêté rectificatif fait l'objet d'une publication au Journal officiel préalable au commencement des épreuves.