Pour les personnels de direction exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, l'entretien d'évaluation est conduit :
a) Pour les directeurs d'établissement ou les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant de ce même article 2, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du président de l'assemblée délibérante. Pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par l'autorité compétente de l'Etat dans le département après avis du président de l'assemblée délibérante.
b) Pour les directeurs adjoints, par le directeur d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier. Dans les centres hospitaliers régionaux, le directeur général peut demander à un directeur adjoint ayant autorité sur des personnels de direction de conduire l'entretien d'évaluation.