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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1789 du 30 décembre 2009 relatif au diplôme d'expertise comptable)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1789 du 30 décembre 2009 relatif au diplôme d'expertise comptable)


Le contrôle du stage est assuré par le conseil régional de l'ordre selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Au terme de la durée du stage, le conseil régional, qui apprécie la manière dont le stagiaire s'est acquitté de ses obligations, peut :
a) Soit délivrer l'attestation nécessaire pour s'inscrire aux épreuves du diplôme d'expertise comptable ;
b) Soit, en considération d'une qualité insuffisante de travail ou d'un défaut d'assiduité, refuser cette attestation pour tout ou partie du stage.
A l'issue du stage et après délivrance de l'attestation sanctionnant la fin du stage ou le refus définitif de l'attestation du stage, les experts-comptables stagiaires sont radiés du tableau dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Les candidats disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque. Le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables fixe les conditions dans lesquelles ce délai peut être prolongé pour une période de deux années supplémentaires.