Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés)

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale :

1° D'office :

a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;

c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.

2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.