Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés)

Le contrat initial ainsi que le premier contrat intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire d'une durée de six mois.
La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale, pour raisons de santé ou difficultés d'adaptation au milieu militaire.
Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.