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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires)

Peuvent être nommés au grade d'aspirant, les volontaires ayant suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade.

Sont admis à ces cycles de formation les volontaires :

1° Soit ayant, avant le volontariat, suivi avec succès une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;

2° Soit titulaires d'un titre ou d'un diplôme défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, ou parvenus au niveau d'études défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale ;

3° Soit sélectionnés, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.