Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient au titre des articles 2, 5, 8, 9, 16, 18, 20, 21 et 24 aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
Toutefois, les sanctions concernant les volontaires dans les armées et les volontaires stagiaires du service militaire adapté décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite sont prononcées par le ministre de la défense.