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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Les sergents ou seconds maîtres, titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien, réunissant dix ans de grade au 1er janvier 2009 sont promus au grade de sergent-chef ou de maître sans qu'il soit fait application des proportions prévues à l'article 13.

Les sergents-chefs et maîtres, titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien, réunissant onze ans de grade au 1er janvier 2009 sont promus au grade d'adjudant ou de premier maître sans qu'il soit fait application des proportions prévues à l'article 14.

Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées reçus au concours organisé en 2008 au titre du recrutement des majors en 2009 sont promus au grade de major à partir du 1er janvier 2009.

Le pourcentage de l'effectif du grade de major ayant accès à l'échelon exceptionnel de ce grade, prévu au second alinéa de l'article 10, est fixé par année jusqu'en 2014 par décret.