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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière)

I. ― Les élèves officiers de carrière issus des sous-officiers ou officiers mariniers de carrière poursuivent leur carrière avec le grade de sous-officier ou d'officier marinier qu'ils détiennent lorsqu'ils quittent l'école.

II. ― Les élèves officiers de carrière issus des aspirants, des sous-officiers ou officiers mariniers engagés sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec le grade détenu précédemment à l'admission à l'école un nouveau contrat d'engagement, dont le terme ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat d'engagement détenu par l'intéressé, avant son admission à l'école.

III. ― Les élèves officiers de carrière issus des militaires du rang sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec le grade détenu précédemment à l'admission à l'école un nouveau contrat d'engagement, dont le terme ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat d'engagement détenu par l'intéressé, avant son admission à l'école. Ils sont admis, le cas échéant, à souscrire sur demande agréée par le ministre de la défense, un nouveau contrat d'engagement avec le grade de sergent ou de second maître.

IV. ― Les élèves officiers de carrière qui n'étaient pas militaires avant leur admission en école sont admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, un engagement au grade d'aspirant.

V. ― Il est mis fin au détachement des fonctionnaires et à l'engagement des agents non titulaires, en cas d'échec en cours de scolarité.