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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière)

I. - Sont tenus à remboursement :

1° Dans les conditions fixées à l'article 17, les élèves officiers de carrière quittant l'école avant la fin de la scolarité ;

2° Dans les conditions fixées à l'article 18, les officiers de carrière.

II. - Toutefois :

1° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité n'est pas imputable aux intéressés ;

2° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, sur décision du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir n'est pas imputable aux intéressés.