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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière)

Lors de leur admission en école, les élèves officiers de carrière présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue de leurs études et s'engagent à servir en cette qualité pour une période, fixée par arrêté du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur, comprise entre six et huit ans.

Au cours de cette période, la démission des intéressés ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels.

L'acceptation de la démission de l'état d'officier de carrière est prononcée par un arrêté du ministre de la défense ou, pour les officiers de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.