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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre d'ancienneté pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, par ordre de mérite pour les autres corps. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, et publiés au Journal officiel de la République française.