Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
L'organisation de cette scolarité est fixée pour chaque école militaire d'élèves officiers de carrière par arrêté du ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur pour l'école des officiers de la gendarmerie nationale, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.