I.-Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001, exerçant dans le service des douanes à Mayotte des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 18 du présent décret sont intégrés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.
II.-Les agents mentionnés au I sont intégrés par arrêté du ministre dont ils dépendent ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué, conformément aux dispositions prévues à l'article 26 du présent décret, au plus tard le 31 décembre 2010.