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Article 1085 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1085 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale mentionnés dans le code de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux et ne donnent pas lieu à application de l'article 879 du présent code. Il en est de même pour les transferts de biens de leurs comités d'entreprise consécutifs à la fusion d'organismes.